La réforme de la Justice entérinée

Après de longs débats, les projets de loi de réforme de la justice portés par Nicole Belloubet ont été définitivement adoptés et publiés au journal officiel du 24 mars 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, et loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions).

Parmi les 116 articles de ces deux lois, on peut citer, en lien avec le droit de l’immobilier, la :

1) Future obligation de tenter une conciliation/médiation avant de saisir le tribunal dans le cadre d’un conflit de voisinage :  

Parmi les dispositions visant à « développer la culture du règlement alternatif des différends » figure celle imposant à compter de 2020 de tenter une conciliation, une méditation, ou une procédure participative, avant de saisir le TGI, lorsque « la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage », (article 3 de la loi n°2019-222 précitée).
A défaut le juge pourra prononcer, au besoin d’office, l’irrecevabilité de la demande.
Des exceptions sont prévues, par exemple lorsque l’absence de tentative de résolution amiable est « justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ».

Un décret devra préciser la notion de conflits de voisinage mais également, selon le Conseil constitutionnel (voir décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019), celle de « motif légitime » ou de « délai raisonnable ».


2) Future fusion des TGI et TI :

Après de vives discussions et malgré l’opposition d’une partie des magistrats et auxiliaires de justice, la fusion des tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance au sein d’un nouveau « tribunal judiciaire » est actée pour 2020 (article 95 et suivants de la loi n°2019-222).
Une juridiction unique traitera donc des contentieux judiciaires de droit commun. Cependant, comme aujourd’hui, la procédure diffèrera notamment selon le montant de la demande (procédure orale en dessous de 10.000 €, procédure écrite avec représentation obligatoire au-delà).

Selon le rapport annexé à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, « toutes les implantations judiciaires actuelles seront maintenues pour répondre au besoin de proximité et d'accessibilité de la justice ».
Concernant les villes où il n’y a qu’un tribunal d’instance, « le tribunal judiciaire pourra comprendre en dehors de son siège une ou plusieurs chambres, correspondant à la localisation des actuels tribunaux d'instance, dont les compétences seront fixées par décret »
 

3) Une retouche du régime des saisies immobilières (article 14 de la loi n°2019-222) :

Un créancier peut désormais procéder à la saisie de plusieurs immeubles du débiteur à la fois, « dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits ».

En cas d’accord des intéressés (créancier poursuivant, créancier inscrits et débiteur), l’immeuble saisi peut encore être vendu de gré à gré après « l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères » (article 14 de la loi n°2019-222).


Notons en revanche que l’article 18 de la loi de programmation et de réforme de la justice, qui prévoyait de permettre l’accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres des immeubles, a été censuré par le Conseil constitutionnel comme « cavalier législatif » (il est issu d’un amendement qui n’avait aucun lien avec le texte initial).   
La même disposition contenue dans la loi ELAN de novembre 2018 avait déjà été censurée, et ceci pour le même motif de procédure…

Frédéric Zumbiehl • UNPI