Le fonds de solidarité : est-il mobilisable par les loueurs de meublés ?

L’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a créé « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation » (article premier). Les propriétaires louant des meublés peuvent-ils être concernés ?

Les conditions d’accès au fonds de solidarité sont détaillées par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par un décret du 2 novembre 2020 (entré en vigueur le 4 novembre 2020). Sont éligibles les « personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique » (article premier du décret du 30 mars 2020).

Le portail du ministère de l’Economie indique que « ce fonds s’adresse aux commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut (société, entrepreneur individuel, association...) et leur régime fiscal et social (y compris micro-entrepreneurs) ». La location meublée étant assimilée à une activité commerciale (les loueurs en meublés sont d’ailleurs taxés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, BIC), on est en droit de dire que les propriétaires louant des meublés et disposant d’un numéro de SIRET (ce numéro sera exigé lors de la demande de subvention) peuvent, comme les autres « agents économiques », bénéficier du fonds de solidarité.

Les conditions d’accès au fonds de solidarité ont évolué avec le temps. A l’origine, le fonds de solidarité était fermé à toute personne physique par ailleurs salarié à temps plein ou bénéficiant d’une pension de retraite, ce qui excluait de fait la majorité des propriétaires bailleurs de logements meublés. Si le fait d’être salarié à temps plein demeure une cause d’exclusion du bénéficie du fonds de solidarité, il est désormais – sauf exceptions – possible de toucher une retraite tout en accédant au fonds de solidarité (les pensions perçues sont seulement prises en compte dans le calcul de l’aide à verser).

Par ailleurs, le montant des aides a été augmenté à l’occasion du « second confinement » et les conditions d’accès au fonds élargies (les entreprises bénéficiaires peuvent compter jusqu’à cinquante salariés, contre dix à l’origine).

Enfin, les entreprises de plusieurs secteurs bénéficient de conditions d’accès avantageuses au fonds de solidarité. Dans une première liste de secteurs figure notamment la catégorie « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », en plus de la catégorie « Hôtels et hébergement similaire » (annexe I du décret du 30 mars 2020 modifié). De notre point de vue, les propriétaires louant des meublés touristiques sont ici directement concernés. Notonségalement qu’une seconde liste de secteurs à soutenir en priorité comporte la catégorie « Location et exploitation d’immeubles non résidentiels de réception ». Un certain nombre de propriétaires peuvent ici être concernés.

Précisons que certaines aides sont réservées aux entreprises frappées d’une interdiction d’ouverture au public. La plupart despropriétaires de meublés de tourisme ne sont pas ici visés, les meublés touristiques accueillant moins de quinze personnes n’étant pas considérés comme des établissements recevant du public1 (ils ne subissent donc pas la fermeture administrative ordonnée pour les ERP). Pour faire valoir l’interdiction d’accueil au public, il faut avoir été frappé par un arrêté préfectoral ou municipal interdisant la location touristique. De nombreux arrêtés de ce type ont été pris au cours du printemps 2020. A l’inverse, à notre connaissance, aucun arrêté de ce type n’a encore frappé les propriétaires de meublés à l’occasion du second confinement.

1- Voir réponse ministérielle, Question n°70095, JOAN du 1er

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI

Source : 25 millions de propriétaires • N°546 décembre 2020


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