Baux commerciaux : clause de garantie "inversée"

Lorsqu’une cession d’entreprise est ordonnée dans le cadre d’une procédure collective, le juge peut ordonner la continuation du bail commercial au profit du repreneur.

L’article L.642-7, alinéa 3 du Code de commerce précise que tous les contrats maintenus par le juge « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ».

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a ajouté une dérogation à cette règle (article 64). En effet, une nouvelle phrase à l’alinéa précité énonce désormais que « par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite ».

Cela concerne directement les clauses de garantie inversée (appelées ainsi par opposition aux clauses de garantie
« classiques » qui imposent au cédant de couvrir les éventuelles dettes du cessionnaire).

Ces clauses sont neutralisées pour toute cession d’entreprise ordonnée dans le cadre d’une procédure collective ouverte depuis le lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 24 mai 2019.

En revanche, elles restent valables en cas de cession de fonds de commerce à l’amiable ou même, s’agissant d’une procédure collective, en cas de cession du seul droit au bail dans le but de payer les créanciers.

Frédéric Zumbiehl • UNPI