Expropriation : règles en cas de changement notable du projet initial


Reprenant les termes de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l’article premier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique énonce qu’une expropriation « ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête ».

Aussi, un arrêté inter-préfectoral de 2008 a, après enquête publique, déclaré d’utilité publique le projet de liaison ferroviaire directe CDG Express entre Paris et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle

Le projet initial ayant fait l’objet de modifications importantes, une nouvelle enquête publique a été organisée, à la suite de quoi un nouvel arrêté de 2017 a été adopté, qui déclare d’utilité publique le projet amendé tout en modifiant l’arrêté de 2008.

Les recours exercé contre l’arrêté de 2017 ont donné l’occasion au Conseil d’Etat d’apporter un éclairage utile sur les règles à suivre au cas où un projet d’utilité publique fait l’objet de modifications substantielles.

Ainsi, après avoir rappelé les termes de plusieurs dispositions essentielles du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il indique... :

« qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de modifications substantielles durant la période prévue pour procéder aux expropriations nécessaires, sans toutefois qu'elles conduisent à faire regarder celui-ci comme constituant un projet nouveau, il incombe à l'autorité compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité publique au regard de ces changements et de modifier en conséquence la déclaration d'utilité publique initiale.

Une telle modification, qui n'a pas pour effet de prolonger la durée pendant laquelle doivent être réalisées les expropriations*, ne saurait toutefois légalement intervenir qu'à la suite d'une nouvelle enquête publique, destinée notamment à éclairer le public concerné sur la portée des changements ainsi opérés au regard du contexte dans lequel s'inscrit désormais le projet
.

La procédure de cette enquête publique et la composition du dossier sont régies par les dispositions applicables à la date de la décision modifiant la déclaration d'utilité publique. Il appartient donc au maître d'ouvrage, d'une part, de reprendre les éléments du dossier soumis à l'enquête publique initiale en les actualisant pour prendre en compte les modifications substantielles apportées au projet et les évolutions du contexte si ces dernières sont significatives, et, d'autre part, de produire les éléments du dossier soumis à enquête publique nouvellement requis par la réglementation
 ».

 En l’espèce, le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire quant au déroulement de la seconde enquête publique, les documents initiaux étant mis à disposition t comportant les actualisations nécessaires au vu des modifications du projet.

Elle rejette par ailleurs les demandes des requérants quant à la « légalité interne » de l’arrêté de 2018 : « eu égard aux bénéfices attendus du projet, qui permettra notamment d'améliorer la desserte de l'aéroport international Charles-de-Gaulle, qui est le deuxième aéroport européen, et de le doter d'une liaison directe, rapide et assurant un haut niveau de ponctualité, à l'instar des dessertes d'aéroports internationaux d'autres Etats membres de l'Union européenne, de favoriser le développement économique régional et national, en contribuant à la compétitivité de la région Ile-de-France et de Paris ainsi qu'à la réussite des Jeux Olympiques de 2024 et de s'inscrire, par un mode de transport plus respectueux de l'environnement limitant le recours aux transports routiers, dans le cadre d'un développement durable, il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces modifications seraient de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique » (Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 22 octobre 2018, n°411086, publié au recueil Lebon).

* Article L.121-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
« L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation. Il ne peut excéder cinq ans, si la déclaration d'utilité publique n'est pas prononcée par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-1.
Toutefois, si les opérations déclarées d'utilité publique sont prévues par des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, cette durée maximale est portée à dix ans ».

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI