Assurances : prééminence des conditions particulières

Un litige entre une SCI propriétaire d’un immeuble de rapport et son assureur « propriétaire non occupant » a donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler, dans un attendu de principe, que « les clauses des conditions particulières d'une police d'assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes ».

En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté partiellement les demandes de la SCI.
Mais la Cour de cassation juge « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon ses conditions particulières, le contrat d'assurance souscrit par la SCI garantissait notamment le vol dans les parties communes de l'immeuble, celles-ci devant s'entendre comme celles utilisées par l'ensemble des locataires, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les conditions générales de la police d'assurance limitant, en leur article 12, la garantie vol à celui commis dans les locaux techniques et d'entretien, bien que ces dernières soient inconciliables avec les premières, a violé »  le principe ci-dessus rappelé (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 octobre 2018, n°17-20.624, Publié au bulletin).  

Le principe de la prééminence des conditions particulières en cas de contradiction avait déjà été énoncé dès 1963 (Cass. 1re civ., 7 oct. 1963, n° 61-12.915).

Depuis le 1er octobre 2016, il figure expressément à l’article 1119, alinéa 3 du Code civil :
« En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières ».

Frédéric Zumbiehl • Juriste UNPI