Comme nous l’indiquions dans nos colonnes (magazine de février 2018, page 22), l’article 226-4 du Code pénal incrimine désormais aussi bien le fait de s’introduire frauduleusement dans le « domicile d’autrui » que le fait de s’y maintenir. Autrement dit, l’infraction est devenue continue et les services de police ou de gendarmerie ne peuvent donc plus opposer l’écoulement du délai de flagrance pour refuser d’intervenir et, le cas échéant, interpeler les occupants (ce qui permet au propriétaire de récupérer son logement).
Il ressort de plusieurs décisions que le domicile au sens de l’article 226-4 du Code pénal n’est pas seulement le lieu du principal établissement de la victime mais