Clause interdisant la détention d’animaux

Question :

Est-il possible d’insérer dans un bail d’habitation une clause interdisant la détention d’animaux ?

Réponse :

Selon l’article 10, I de la loi n° 70- 598 du 9 juillet 1970 :

« Sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois su-bordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 ducode rural et de la pêche maritime. »

La détention d’animaux familiers dans un local d’habitation (location vide ou location meublée) ne peut donc pas être interdite dans un bail, à l’exception des baux saisonniers.

A noter : les termes liminaires de l’article 10, I (« sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme ») ont été insérés par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012. Avant cette loi, l’article 10, I s’appliquait donc à tout local d’habitation, quel qu’en soit le régime juridique, et la Cour de cassation avait ainsi pu ordonner « la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location » car « les dispositions impératives de l'article 10-I de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation » (3 février 2011, 1ère civ., n° 08-14402).

Si un bail d’habitation ne peut pas stipuler l’interdiction de détenir des animaux familiers (chiens, chats, oiseaux, etc.), il peut toutefoisinterdire, sous peine de résiliation du bail, la détention d’animaux qui causent des troubles de jouissance aux occupants de l’immeuble ou des dégâts à ce dernier, mais aussi la détention d’animaux non familiers tels les chiens d’attaque.

Tel est le cas des baux d’habitation vendus par l’UNPI qui prévoient que « la détention d’animaux familiers est subordonnée au fait que ceux-ci ne causent aucun dégât à l’immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Si le locataire peut détenir des animaux familiers dans le local loué, la détention d’animaux non familiers, tels les chiens d’attaque, est en revanche strictement in- terdite sous peine de résiliation du bail 1 ».

Concernant la détention d’animaux non familiers : un propriétaire qui avait découvert que ses locataires détenaient quatre serpents avait engagé une procédure de résiliation du bail pour violation d’une clause du bail qui prohibait la détention, sans autorisation du bailleur, d’animaux non familiers. La Cour d’appel de Lyon (3 avril 2018, n°16-03410) a validé la résiliation du bail, considérant que les serpents ne peuvent être considérés comme des animauxfamiliers et qu’il n’était pas contesté que les appelants n’avaient ni sollicité ni obtenu d’autorisation du bailleur pour cette détention.

Concernant la détention de chiens d’attaque : le second alinéa de l’article 10, I prévoit expressément la possibilité d’interdire dans le bail « la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime », c’est-à-dire les chiens d’attaque. Il est donc possible de prévoir dans un bail d’habitation une clause interdisant la détention de chiens d’attaque. Ces derniers sont définis par l’arrêté du 27 avril 19992 : il s’agit des chiens communément appelés « pit-bulls », « boerbulls » et des chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa.

1- Cette clause est reprise dans les baux UNPI références 80, 103, 103-CO et 103-M

2- Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code